Sanitationrefers to public health conditions related to clean drinking water and treatment and disposal of human excreta and sewage. Preventing human contact with feces is part of sanitation, as is hand washing with soap. Sanitation systems aim to protect human health by providing a clean environment that will stop the transmission of disease, especially through the
Article39 (article L. 218-2 du code de la consommation) : Communication des rapports d'analyse ou d'essais et recours à une personne qualifiée 234. Article 40 (article L. 218-4 du code de la consommation) : Suspension par le préfet de la commercialisation de produits dangereux 235. Article 43 (article L. 218-5-2 du code de la consommation) : Renforcement
Laprescription biennale de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation joue en matiĂšre immobiliĂšre En matiĂšre de paiement du prix d'un bien vendu en Ă©tat futur d'achĂšvement se pose la question de la pĂ©riode pendant laquelle le paiement peut ĂȘtre demandĂ©.
LaCour rĂ©gulatrice estime que lâaction en paiement dâune banque pour un crĂ©dit consenti Ă un consommateur se prescrit par deux ans, en application de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation. Bien que lâarticle L. 312-4 du Code de la consommation prĂ©cise en son 4° que « Les opĂ©rations consenties sous la forme dâune
Larticle L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation Ă©nonce la prescription biennale de lâaction du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture dâun bien ou
Vay Tiá»n Nhanh Ggads. PubliĂ© le 22/09/2021 22 septembre sept. 09 2021 Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni Ă ses clients se retrouve malheureusement impayĂ©. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionnels disposent dâun dĂ©lai de cinq ans pour intenter une action en paiement selon lâarticle du Code du commerce. Or, la Cour de cassation vient dans une rĂ©cente dĂ©cision prĂ©ciser, Ă nouveau, le point de dĂ©part de la prescription de lâaction en paiement pour les prestations rĂ©alisĂ©es par les professionnels du bĂątiment. En lâespĂšce, un couple de consommateurs contacte une sociĂ©tĂ© pour rĂ©aliser des travaux de gros Ćuvres sur une maison dâhabitation, dont les travaux dĂ©buteront en aoĂ»t 2013 et seront achevĂ©s en septembre 2013. Cependant, Ă la suite de lâabsence du paiement de la facture Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013, la sociĂ©tĂ© assigne pour dĂ©faut de paiement les consommateurs le 24 dĂ©cembre 2015. Il est Ă rappeler que si le litige oppose un professionnel Ă des consommateurs, le Code de la consommation vient Ă sâappliquer avec lâarticle oĂč le dĂ©lai dâaction des professionnels Ă lâencontre des consommateurs pour les biens ou services fournis se prescrit par deux ans ». Or, Ă dĂ©faut de prĂ©ciser le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale, les juges de la Cour de cassation se fondent sur lâarticle 2224 du Code civil pour le fixer ; oĂč le point de dĂ©part de la prescription quinquennale de droit commun commence le jour oĂč le titulaire dâun droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits permettant de lâexercer » Cass. civ. 1Ăšre, 16/04/2015, n° ; Cass. civ. 1Ăšre, 11 mai 2017, n° De plus, la jurisprudence a dĂ©jĂ prĂ©cisĂ© le cas dâune action en paiement rĂ©alisĂ©e par un professionnel Ă lâencontre dâun consommateur pour des travaux effectuĂ©s, oĂč le dĂ©lai commence au jour de lâĂ©tablissement de la facture Cass. civ. 1Ăšre, 03/06/2015, n° ; Cass. civ. 1Ăšre, 09/06/2017, n° En lâespĂšce, la Cour dâappel retient la prescription biennale soulevĂ©e par les consommateurs, considĂ©rant que la date de la facture Ă©mise le 31 dĂ©cembre 2013 ne peut servir Ă constituer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription. En effet, selon les articles 286 du Code des impĂŽts et du Code de commerce, la facture aurait dĂ» ĂȘtre normalement Ă©mise dĂšs la rĂ©alisation des travaux en aoĂ»t 2013, dĂ©calant ainsi le point de dĂ©part de la prescription de lâaction en paiement Ă la mĂȘme date. Elle considĂšre donc comme irrecevable la demande de la sociĂ©tĂ©, car prescrite. La sociĂ©tĂ© forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette derniĂšre profite de lâoccasion pour harmoniser sa jurisprudence sur le point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription des actions en paiement pour les prestations effectuĂ©es par un professionnel du bĂątiment. Au visa des articles 2224 du Code civil et lâarticle du Code de la consommation, elle prĂ©cise ainsi que ce dernier commence Ă partir de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel dâexercer son action, laquelle peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e par lâachĂšvement des travaux ou lâexĂ©cution des prestations ». Toutefois, pour garantir la sĂ©curitĂ© juridique et les droits Ă un procĂšs Ă©quitable de la sociĂ©tĂ© demanderesse, la Cour de cassation va renoncer au principe de lâapplication immĂ©diate de la jurisprudence nouvelle. Elle casse et annule donc la dĂ©cision de la Cour dâappel seulement sur la prescription de lâaction en paiement du solde des travaux, prĂ©cisant que la sociĂ©tĂ© ne peut raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ». LEFEBVRE THEVENOT - Avocats RĂ©fĂ©rence de lâarrĂȘt Cass. Civ. 1Ăšre, 19 mai 2021, n° Historique ValiditĂ© de l'accord transactionnel visant Ă partager un trĂ©sor PubliĂ© le 28/09/2021 28 septembre sept. 09 2021 LâarrĂȘt commentĂ© a cela dâintĂ©ressant quâil porte sur un sujet dont chacun pourrait rĂȘver la dĂ©couverte dâun trĂ©sor. Mais il rappelle Ă©galement la complexitĂ© de la rĂ©parti... 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Bonjour, Effectivement, l'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. DĂšs lors, lâensemble des faits doivent ĂȘtre soumis Ă une analyse approfondie par un avocat qui dispose de l'expertise et du recul nĂ©cessaires pour vous conseiller. Pour plus d'information, n'hĂ©sitez pas Ă nous contacter au L'Ă©quipe d'Avostart. RĂ©ponse du 7 novembre 2019
Par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle 2224 du Code civil, lâarticle L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prĂ©voit un dĂ©lai de prescription limitĂ© Ă 2 ans pour la crĂ©ance du professionnel contre un dĂ©biteur consommateur lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation Ă sâappliquer, la Cour de cassation ayant dĂ©jĂ indiquĂ© que lâarticle L. 137-2 du code de la consommation dispose que lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet dâune VEFA Civ. 1Ăšre, 17 FĂ©vrier 2016, n° 14-29612. Concernant le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, alors que lâarticle 2224 du Code civil Ă©nonce que les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă compter du jour oĂč le titulaire dâun droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de lâexercer , concernant le contrat de louage dâouvrage, la Cour de cassation a pu prĂ©ciser que le dĂ©lai de prescription biennale de lâarticle L. 137-2 du Code de la consommation commence Ă courir Ă compter de lâĂ©tablissement de la facture Civ. 1Ăšre, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 câest Ă bon droit que la cour dâappel a retenu que le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale de lâaction en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son Ă©tablissement . La prescription biennale de lâarticle L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portĂ©e gĂ©nĂ©rale et a vocation Ă sâappliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3Ăšme, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrĂȘt publiĂ© du 13 FĂ©vrier 2020 Civ. 3Ăšme, 3 fĂ©vrier 2020 n°18-26194, la 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation vient prĂ©cisĂ©ment apporter une prĂ©cision importante sur la combinaison entre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de la prescription biennale du Code de la consommation et lâĂ©chelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, dĂ©fini par lâarticle R. 231-7 du Code de la construction et de lâhabitation CCH. Le II de lâarticle R. 231-7 du CCH prĂ©cise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maĂźtre de lâouvrage se fait assister, lors de la rĂ©ception, par un professionnel mentionnĂ© Ă lâarticle L. 231-8, Ă la levĂ©e des rĂ©serves qui ont Ă©tĂ© formulĂ©es Ă la rĂ©ception ou, si aucune rĂ©serve nâa Ă©tĂ© formulĂ©e, Ă lâissue de la rĂ©ception ; Lorsque le maĂźtre de lâouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la rĂ©ception, dans les huit jours qui suivent la remise des clĂ©s consĂ©cutive Ă la rĂ©ception, si aucune rĂ©serve nâa Ă©tĂ© formulĂ©e, ou, si des rĂ©serves ont Ă©tĂ© formulĂ©es, Ă la levĂ©e de celles-ci La Cour de cassation a dĂ©jĂ rappelĂ© que le solde du prix nâest dĂ» au constructeur quâĂ la levĂ©e de lâintĂ©gralitĂ© des rĂ©serves » Civ. 3Ăšme, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse dâautant dans le temps la prescription de la facture du solde. En lâespĂšce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X⊠ont conclu avec la sociĂ©tĂ© Logemaine un contrat de construction dâune maison individuelle avec fourniture du plan la rĂ©ception de lâouvrage est intervenue le 1er aoĂ»t 2011 par acte du 23 mars 2015, la sociĂ©tĂ© Logemaine a assignĂ© M. et Mme X⊠en paiement dâun solde du prix des travaux. Pour dĂ©clarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour dâappel dâANGERS, par un arrĂȘt en date du 9 Octobre 2018, a estimĂ© que la rĂ©ception de lâouvrage a donnĂ© lieu Ă lâexpression de rĂ©serves les dĂ©sordres et non-finitions nâont pas Ă©tĂ© repris dans lâannĂ©e de parfait achĂšvement lâaction de la sociĂ©tĂ© Logemaine est prescrite dĂšs lors que le solde du prix des travaux Ă©tait devenu exigible au plus tard le 1er aoĂ»t 2012, date de la fin de la garantie de parfait achĂšvement qui constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de deux ans accordĂ© au constructeur par lâarticle L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette dĂ©cision en rappelant que lorsque le maĂźtre de lâouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la rĂ©ception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clĂ©s consĂ©cutive Ă la rĂ©ception, si aucune rĂ©serve nâa Ă©tĂ© formulĂ©e, ou, dans le cas contraire, Ă la levĂ©e des rĂ©serves le solde du prix nâest dĂ» au constructeur quâĂ la levĂ©e des rĂ©serves » Pour reprocher Ă la Cour dâappel dâavoir violĂ© lâarticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble lâarticle R. 231-7 du code de la construction et de lâhabitation . DĂšs lors, tant que lâensemble des rĂ©serves nâont pas Ă©tĂ© levĂ©es, la facture du solde du prix nâest pas menacĂ©e par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposĂ© aux Ă©ventuelles pĂ©nalitĂ©s de retard.
Continuons notre dĂ©corticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 dĂ©cembre 2019 relative Ă lâengagement dans la vie locale et Ă la proximitĂ© de lâaction publique La loi engagement et proximitĂ© au JO de ce matin premier dĂ©cryptage dâun Ă©trange patchwork voir aussi deux trĂšs courtes vidĂ©os gĂ©nĂ©rales CommunautĂ©s dâagglomĂ©ration en â de 3mn, que va changer la loi engagement et proximitĂ© ? [COURTE VIDEO] CommunautĂ©s de communes en 3mn30, que va changer la loi engagement et proximitĂ© ? [VIDEO] Abordons maintenant lâarticle 118 de cette loi, crĂ©ant un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine ». Cet article commence par modifier lâarticleL. 210-1 du code de lâurbanisme afin dâexclure du rĂ©gime des droits de prĂ©emption classiques les actions visant Ă prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau ». Et pour cause car cet article crĂ©e ensuite dans ce mĂȘme code de lâurbanisme un nouveau rĂ©gime, un nouveau droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine» art. L. 218-1 et suiv., nouveaux, du Code de lâurbanisme. I. OĂč ? Lâinstitution de ce nouveau droit de prĂ©emption porte sur des surfaces agricoles » et doit porter sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans lâaire dâalimentation de captages utilisĂ©s pour lâalimentation en eau destinĂ©e Ă la consommation humaine ». II. Dans quel but ? Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. Toutes les prĂ©emptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas sâĂ©tendre Ă dâautres motifs. Dans le mĂȘme sens, lâarrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption » doit prĂ©ciser la zone sur laquelle il sâapplique. » III. Qui en prend lâinitiative ? Qui lâinstaure ? Ce droit de prĂ©emption est instituĂ© par lâautoritĂ© administrative de lâĂtat » par arrĂȘtĂ© aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local dâurbanisme [on pourrait croire que les communes nâont leur avis Ă donner que si elles sont compĂ©tentes en PLU mais cette interprĂ©tation, certes possible, nâest pas la plus prudenteâŠ] des chambres dâagriculture et des sociĂ©tĂ©s dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Mais lâinitiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compĂ©tents pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource en eau en application de lâarticle L. 2224-7 du CGCT. IV. Qui est titulaire de ce droit de prĂ©emption ? Ce droit de prĂ©emption appartient Ă la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă lâarticle L. 2224-7 du CGCT. V. Et quâen feront-elles, de ces biens, ces structures compĂ©tentes pour la prĂ©servation de la ressource en eau ? Les biens acquis devront cumulativement ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public qui les a acquis. ĂȘtre utilisĂ©s quâen vue dâune exploitation agricole » voir ci-aprĂšs. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec lâobjectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Sur ce dernier point, la plupart des collectivitĂ©s pourront avoir interĂȘt Ă y conclure un bail agricole environnemental plus prĂ©cisĂ©ment, rĂ©gime de lâarticle L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. Mais le texte est Ă©trangement rĂ©digĂ©. Il ne permet dâutilisation quâagricole. Ce texte est clair en ce quâil interdit lâusage non agricole. Certes. Mais il est obscur en ce que se pose la question de savoir si lâon pourrait, ou non, NE PAS LâUTILISER. Peut-on par exemple envisager des prĂ©servations environnementales plus radicales, comme des pratiques de rĂ©-ensauvagement » remise Ă lâĂ©tat naturel intĂ©gral avec reconstitution des Ă©tats naturels initiaux puis fermeture Ă tout accĂšs humain ? Ou NON un telle non utilisation peut-ĂȘtre elle une utilisation » au sens de ce texte ? ? Disons que le dĂ©bat pourrait exister⊠Au minimum, des sĂ©curisations juridiques seront Ă envisager au cas par cas avec des ruches et autres Ă©lĂ©ments en faveur dâun maintien dâun usage agricole. Il est dâailleurs Ă noter art. L. 218-12 du Code de lâurbanisme que la commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource doit ouvrir, dĂšs institution dâune zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont dâune part, inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption dâautre part, mentionnĂ©e lâutilisation effective des biens ainsi acquis. VI. Quels contrats pourra-t-on envisager pour lâexploitation de sur ces parcelles ? Naturellement, ces biens acquis pourront donner lieu Ă baux ruraux ou ĂȘtre concĂ©dĂ©s temporairement Ă des personnes publiques ou privĂ©es, Ă la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui devra prĂ©voir les mesures nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de la ressource en eau et qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă lâacte de vente, de location ou de concession temporaire. En fait, il sâagira donc le plus souvent, sauf gestion en rĂ©gie par exemple via des maraĂźchages bio pour la restauration scolaire comme des communes commencent Ă le dĂ©velopper, de recourir au rĂ©gime de lâarticle L. 411-27 du code rural et de la pĂȘche maritime. En effet, ce texte permet, dans sa mouture issue dâune loi de 2014, dâintroduire des clauses environnementales lors de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Cela dit, il ne sâagira pas de faire nâimporte quel contrat sur mesure. Les baux du domaine privĂ© de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements ainsi que des Ă©tablissements publics, lorsquâils portent sur des biens ruraux sont soumis au statut du fermage article L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime. Attention dans un arrĂȘt en date du 16 octobre 2013, la Cour de cassation affirme que la prĂ©sence de clauses exorbitantes de droit commun dans un bail rural nâa pas pour effet de confĂ©rer un caractĂšre administratif Ă la convention » 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-25310. CombinĂ© avec lâarticle L. 415-11 du code rural et de la pĂȘche maritime, il en ressort nettement que les collectivitĂ©s ne peuvent tenter de basculer ces contrats dans le rĂ©gime du droit public classique⊠VII. Et si une parcelle se trouve Ă lâintĂ©rieur de plusieurs aires dâalimentation en eau potable ? Lorsquâune parcelle est situĂ©e Ă lâintĂ©rieur de plusieurs aires dâalimentation de captages dâeau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, lâordre de prioritĂ© dâexercice de ces droits de prĂ©emption est fixĂ© par lâautoritĂ© administrative », selon le code lâEtat. VIII. Ce droit de prĂ©emption prime-t-il sur les autres ? Loin sâen faut, puisquâau contraire la nouvelle loi dispose que les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă lâarticle L. 218-1. IX. Quelles sont les aliĂ©nations soumises Ă ce nouveau droit de prĂ©emption ? Ce nouveau droit de prĂ©emption est moins vaste que celui des SAFER. Il est limitĂ© aux aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ». Ce qui inclut les Ă titre onĂ©reux de biens immobiliers Ă usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachĂ©s ou de terrains nus Ă vocation agricole Ă quelques exceptions prĂšs. inclut la plupart des bĂątiments dâhabitation faisant partie dâune exploitation agricole ou qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour lâexercice dâune activitĂ© agricole au cours des cinq derniĂšres annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâaliĂ©nation, pour leur rendre un usage agricole quitte Ă conclure ensuite un bail environnemental par exemple nâinclut pas les bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour lâexploitation de cultures marines exigeant la proximitĂ© immĂ©diate de lâeau, dans le but de les affecter de nouveau Ă lâexploitation de telles cultures marines. nâinclut pas lâaliĂ©nation Ă titre onĂ©reux de bĂątiments situĂ©s dans les zones ou espaces agricoles utilisĂ©s pour lâexercice dâune activitĂ© agricole au cours des vingt annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâaliĂ©nation, et ce pour rendre Ă ces bĂątiments un usage agricole. Cela dit, cette limitation est elle mĂȘme dâune assez grande complexitĂ©. inclut, semble-t-il, les terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou Ă©quipements qui ne sont pas de nature Ă compromettre dĂ©finitivement une vocation agricole. inclut, semble-t-il, les terrains Ă vocation agricole avec droits Ă paiement dĂ©couplĂ©s créés au titre de la politique agricole commune rĂ©gime complexe avec rĂ©trocessions partielles. semble inclure lâaliĂ©nation Ă titre onĂ©reux de lâusufruit ou de la nue-propriĂ©tĂ© des biens susmentionnĂ©s. Attention les exceptions au droit de prĂ©emption posĂ©es par les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime sâappliquent aussi Ă ce nouveau droit de prĂ©emption. X. Ce champ dâaction sera-t-il efficace ? Pas vraiment car de plus en plus, les cessions de biens se font par des cessions de parts de SCI ou autres sociĂ©tĂ©s⊠qui ne tombent pas dans le champ de ce droit de prĂ©emption. XI. Pourra-t-on envisager une prĂ©emption partielle ? Ce droit de prĂ©emption peut sâexercer pour acquĂ©rir la fraction dâune unitĂ© fonciĂšre comprise Ă lâintĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Mais, classiquement, dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de lâensemble de lâunitĂ© fonciĂšre. XII. Quelles sont les Ă©tapes de cette procĂ©dure ? Les articles L. 218-8 Ă -11, nouveaux, du Code de lâurbanisme prĂ©voient les Ă©tapes suivantes dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption » avec obligatoirement lâindication du prix et des conditions de lâaliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas dâadjudication, lâestimation du bien ou sa mise Ă prix. Lorsque la contrepartie de lâaliĂ©nation fait lâobjet dâun paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix dâestimation de cette contrepartie », avec copie Ă la SAFER. un silence de deux mois vaut renonciation Ă lâexercice du droit de prĂ©emption. Le titulaire de ce droit de prĂ©emption peut, dans ce dĂ©lai de deux mois, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant dâapprĂ©cier la consistance et lâĂ©tat de lâimmeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre la liste des documents susceptibles dâĂȘtre demandĂ©s sera prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâEtat, avec copie Ă la SAFER. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă compter de la rĂ©ception de cette demande et reprend Ă compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă un mois, le titulaire dispose dâun mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă lâexercice du droit de prĂ©emption. Lorsquâil envisage dâacquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait lâobjet dâune publication et de notifications le reste de la procĂ©dure suit Ă dâinfimes dĂ©tails prĂšs le droit usuel, notamment en matiĂšre de fixation du prix de prĂ©emption. Voici ce texte Article 118 Le titre Ier du livre II du code de lâurbanisme est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 210-1, aprĂšs le mot naturels, », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau, » ; 2° Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Droit de prĂ©emption pour la prĂ©servation des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine Section 1 Institution du droit de prĂ©emption Art. L. 218-1. â A la demande de la commune ou du groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource en eau en application de lâarticle L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, lâautoritĂ© administrative de lâĂtat peut instituer un droit de prĂ©emption des surfaces agricoles sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans lâaire dâalimentation de captages utilisĂ©s pour lâalimentation en eau destinĂ©e Ă la consommation humaine. Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ© le prĂ©lĂšvement. LâarrĂȘtĂ© instaurant le droit de prĂ©emption prĂ©cise la zone sur laquelle il sâapplique. Art. L. 218-2. â LâarrĂȘtĂ© mentionnĂ© au second alinĂ©a de lâarticle L. 218-1 est pris aprĂšs avis des communes, des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre de plan local dâurbanisme, des chambres dâagriculture et des sociĂ©tĂ©s dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural concernĂ©s par la dĂ©limitation des zones de prĂ©emption. Section 2 Titulaires du droit de prĂ©emption Art. L. 218-3. â Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-1 appartient Ă la commune ou au groupement de communes exerçant la compĂ©tence de contribution Ă la prĂ©servation de la ressource en eau prĂ©vue Ă lâarticle L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. Art. L. 218-4. â Lorsquâune parcelle est situĂ©e Ă lâintĂ©rieur de plusieurs aires dâalimentation de captages dâeau potable relevant de communes ou de groupements de communes diffĂ©rents, lâordre de prioritĂ© dâexercice des droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă lâarticle L. 218-1 est fixĂ© par lâautoritĂ© administrative. Les droits de prĂ©emption prĂ©vus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de prĂ©emption prĂ©vus Ă lâarticle L. 218-1. Section 3 AliĂ©nations soumises au droit de prĂ©emption Art. L. 218-5. â Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-1 sâexerce sur les aliĂ©nations mentionnĂ©es aux premier, deuxiĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 143-1 du code rural et de la pĂȘche maritime. Art. L. 218-6. â Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pĂȘche maritime sont applicables au droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-1 du prĂ©sent code. Art. L. 218-7. â Le droit de prĂ©emption prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-1 peut sâexercer pour acquĂ©rir la fraction dâune unitĂ© fonciĂšre comprise Ă lâintĂ©rieur de la zone de prĂ©emption. Dans ce cas, le propriĂ©taire peut exiger que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de lâensemble de lâunitĂ© fonciĂšre. Section 4 ProcĂ©dure de prĂ©emption Art. L. 218-8. â Toute aliĂ©nation mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 218-5 est subordonnĂ©e, Ă peine de nullitĂ©, Ă une dĂ©claration prĂ©alable adressĂ©e par le propriĂ©taire Ă la commune ou au groupement de communes titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©claration comporte obligatoirement lâindication du prix et des conditions de lâaliĂ©nation projetĂ©e ou, en cas dâadjudication, lâestimation du bien ou sa mise Ă prix. Lorsque la contrepartie de lâaliĂ©nation fait lâobjet dâun paiement en nature, la dĂ©claration doit mentionner le prix dâestimation de cette contrepartie. Une copie de la dĂ©claration prĂ©alable est adressĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural. Le silence du titulaire du droit de prĂ©emption gardĂ© pendant deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article vaut renonciation Ă lâexercice de ce droit. Le titulaire du droit de prĂ©emption peut, dans le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, adresser au propriĂ©taire une demande unique de communication des documents permettant dâapprĂ©cier la consistance et lâĂ©tat de lâimmeuble ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la situation sociale, financiĂšre et patrimoniale de la sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre. La liste des documents susceptibles dâĂȘtre demandĂ©s est fixĂ©e limitativement par dĂ©cret en Conseil dâEtat. Une copie de cette demande est adressĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural. Le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă compter de la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a. Il reprend Ă compter de la rĂ©ception des documents demandĂ©s par le titulaire du droit de prĂ©emption. Si le dĂ©lai restant est infĂ©rieur Ă un mois, le titulaire dispose dâun mois pour prendre sa dĂ©cision. PassĂ©s ces dĂ©lais, son silence vaut renonciation Ă lâexercice du droit de prĂ©emption. Lorsquâil envisage dâacquĂ©rir le bien, le titulaire du droit de prĂ©emption transmet sans dĂ©lai copie de la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner au responsable dĂ©partemental des services fiscaux. Cette dĂ©claration fait lâobjet dâune publication. Elle est notifiĂ©e au vendeur, au notaire, Ă la sociĂ©tĂ© dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la personne mentionnĂ©e dans la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner qui avait lâintention dâacquĂ©rir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits dâemphytĂ©ose, dâhabitation ou dâusage, aux personnes bĂ©nĂ©ficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnĂ©s dans la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner. Art. L. 218-9. â Lâaction en nullitĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle L. 218-8 se prescrit par cinq ans Ă compter de la publication de lâacte portant transfert de propriĂ©tĂ©. Art. L. 218-10. â Les articles L. 213-4 Ă L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de prĂ©emption dĂ©limitĂ©es en application de lâarticle L. 218-1. Art. L. 218-11. â Lorsque, en application de lâarticle L. 218-7, est acquise une fraction dâune unitĂ© fonciĂšre, le prix dâacquisition fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre dâexpropriation tient compte de lâĂ©ventuelle dĂ©prĂ©ciation subie, du fait de la prĂ©emption partielle, par la fraction restante de lâunitĂ© fonciĂšre. En cas dâadjudication, lorsque cette procĂ©dure est autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par un juge, lâacquisition par le titulaire du droit de prĂ©emption a lieu au prix de la derniĂšre enchĂšre, par substitution Ă lâadjudicataire. Cette disposition nâest toutefois pas applicable Ă la vente mettant fin Ă une indivision créée volontairement, Ă moins que celle-ci ne rĂ©sulte dâune donation-partage. Art. L. 218-12. â La commune ou le groupement de communes compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource ouvre, dĂšs institution dâune zone de prĂ©emption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions rĂ©alisĂ©es par exercice du droit de prĂ©emption ainsi que lâutilisation effective des biens ainsi acquis. Section 5 RĂ©gime des biens acquis Art. L. 218-13. â Les biens acquis sont intĂ©grĂ©s dans le domaine privĂ© de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s quâen vue dâune exploitation agricole. Celle-ci doit ĂȘtre compatible avec lâobjectif de prĂ©servation de la ressource en eau. Les biens acquis peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s de grĂ© Ă grĂ©, louĂ©s en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pĂȘche maritime ou concĂ©dĂ©s temporairement Ă des personnes publiques ou privĂ©es, Ă la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prĂ©voit les mesures nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de la ressource en eau et qui est annexĂ© Ă lâacte de vente, de location ou de concession temporaire. Les cahiers des charges prĂ©cisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et rĂ©solues en cas dâinexĂ©cution des obligations du cocontractant. Section 6 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 218-14. â Un dĂ©cret en Conseil dâEtat dĂ©termine, en tant que de besoin, les conditions dâapplication du prĂ©sent chapitre. »
Par Dramane SANOU AprĂšs une premiĂšre chronique intitulĂ©e Le cadre juridique de la protection des consommateurs des services financiers dans lâespace de lâUnion Ă©conomique et monĂ©taire de lâAfrique de lâOuest UEMOA », Dramane Sanou revient avec cette deuxiĂšme contribution sur le mĂȘme sujet avec un accent portĂ© sur les initiatives nationales. Remarques prĂ©liminaires Dans lâarticle prĂ©cĂ©dent , nous avons conclu que la rĂ©glementation Ă©laborĂ©e Ă lâĂ©chelle communautaire de lâUMOA ne permettant pas la dĂ©finition et la mise en Ćuvre de politiques publiques nationales relatives Ă la protection des consommateurs des services financiers, les Etats ont dĂ©veloppĂ© des initiatives en vue de combler cette lacune. A cet Ă©gard, il convient de relever que la plupart des pays membres de lâUMOA disposent dâun ensemble de dispositions encadrant les relations directes entre les consommateurs et les professionnels des services financiers. NaguĂšre, elles tiraient principalement leurs sources des usages bancaires et de la thĂ©orie gĂ©nĂ©rale des obligations issue du Code civil. Mais ces derniĂšres annĂ©es, certains Etats se sont dotĂ©s de dispositif juridique spĂ©cifique Ă la protection des consommateurs des services financiers. Les normes y affĂ©rentes dĂ©rogatoires au droit commun et souvent dâordre public, sont contenues notamment dans les lĂ©gislations relatives Ă la concurrence ou Ă la protection du consommateur . Le tableau recensant ces diffĂ©rentes lois est joint en annexe. Lâexamen du tableau joint en annexe fait ressortir quâĂ lâexception de la GuinĂ©e-Bissau, tous les Etats disposent dâune rĂ©glementation nationale organisant la concurrence entre les entreprises exerçant des activitĂ©s commerciales y compris les institutions financiĂšres. Quatre Etats Ă savoir le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire, le Mali et le Niger ont renforcĂ© leur arsenal juridique par lâĂ©laboration dâune rĂ©glementation spĂ©cifique relative Ă la protection des consommateurs. Le recours au crĂ©dit constituant un Ă©lĂ©ment dĂ©cisif de la rĂ©alisation des projets immobiliers et de consommation, la CĂŽte dâIvoire et le Mali ont dĂ©fini un rĂ©gime juridique du crĂ©dit Ă la consommation et du crĂ©dit immobilier. Sous ces prĂ©cisions, les rĂšgles nationales affĂ©rentes Ă la protection des consommateurs des services financiers encadrent essentiellement les conditions de la concurrence entre les institutions financiĂšres, les conditions gĂ©nĂ©rales de formation des contrats de crĂ©dit ainsi que les modalitĂ©s des offres contractuelles des professionnels. Le rĂšglement des litiges de consommation fait Ă©galement lâobjet de rĂ©glementations particuliĂšres. La soumission des institutions financiĂšres au droit de la concurrence Le droit de la concurrence, en rĂ©gissant la compĂ©tition que se livrent les agents Ă©conomiques, participe Ă la protection des consommateurs dans la mesure oĂč il profite Ă ces derniers en matiĂšre de qualitĂ© et de prix des produits quâils achĂštent. Pour permettre au consommateur des services financiers de disposer dâun vaste choix et des prix justes, il est donc nĂ©cessaire dâinstaurer les conditions de concurrence Ă©quitables aux institutions financiĂšres. Dans lâUMOA, la plupart des Etats disposent de lĂ©gislation relative Ă la concurrence qui interdit les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur Ă©conomique dont le domaine bancaire et financier[i]. Mais ces rĂ©glementations cohabitent avec les dispositions communautaires notamment lâarticle 88 du TraitĂ© de lâUEMOA qui interdit les accords, associations et pratiques concertĂ©es entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Ă lâintĂ©rieur de lâUnion toutes pratiques dâune ou de plusieurs entreprises, assimilables Ă un abus de position dominante sur le marchĂ© commun ou dans une partie significative de celui-ci ;les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Saisie par la Commission de lâUEMOA dâune demande dâavis relative Ă lâinterprĂ©tation des dispositions des articles 88, 89[ii] et 90[iii]du TraitĂ© de lâUEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans lâUEMOA, la Cour de justice de lâUEMOA a conclu que la politique de concurrence relĂšve de la compĂ©tence exclusive de lâUnion[iv]. Aussi, en lâabsence de rĂšgles dĂ©rogatoires applicables aux institutions financiĂšres[v], la Commission de lâUEMOA est chargĂ©e du suivi du respect par lesdites institutions des rĂšgles de la concurrence. Elle le fait notamment en dĂ©livrant des attestations nĂ©gatives ou des exemptions individuelles au titre des articles 3 et 7 du RĂšglement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA. Dans ce cadre, la Commission de lâUMOA a Ă©tĂ© saisie pour apprĂ©cier la conformitĂ© au droit de la concurrence des projets de crĂ©ation des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Compagnie SA appelĂ©e Ă adopter la dĂ©nomination sociale Orange Bank Africa Ă compter de son agrĂ©ment en qualitĂ© de banque [vi] et JVCO[vii]. Avec le dĂ©veloppement des opĂ©rations de fusions, dâacquisitions et la mise Ă la disposition de la clientĂšle de produits dĂ©veloppĂ©s en commun par les institutions financiĂšres, il nây a pas de doute que le rĂŽle de la Commission de lâUEMOA ira en sâaccroissant dans le domaine de la supervision des institutions financiĂšres pour vĂ©rifier la conformitĂ© de leurs pratiques et produits au droit de la concurrence. Il en sera certainement de mĂȘme pour la Cour de Justice de lâUEMOA qui connaĂźt des dĂ©cisions rendues par la Commission de lâUEMOA[viii]. Les compĂ©tences rĂ©siduelles des Etats membres de lâUEMOA demeurent notamment en matiĂšre de rĂ©glementation des pratiques commerciales dĂ©loyales et des pratiques restrictives de concurrence entre acteurs du secteur bancaire et financier ainsi que de dĂ©finition des dispositions pĂ©nales rĂ©primant les infractions aux rĂšgles de la concurrence. Lâobligation dâinformation du consommateur En CĂŽte dâIvoire et au Mali oĂč le contrat de crĂ©dit Ă la consommation et de crĂ©dit immobilier bĂ©nĂ©ficie dâun rĂ©gime juridique, la publicitĂ© est rĂšglementĂ©e et doit permettre lâinformation appropriĂ©e et claire du consommateur sur les produits ou services quâil acquiert ou utilise. Ainsi, lâarticle 146 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire dispose que la publicitĂ© relative au crĂ©dit Ă la consommation doit prĂ©ciser lâidentitĂ© du prĂȘteur, la nature, lâobjet et la durĂ©e de lâopĂ©ration proposĂ©e ainsi que le coĂ»t total et, sâil a lieu, le taux effectif global du crĂ©dit et les perceptions forfaitaires, prĂ©ciser le montant, en monnaie ayant cours lĂ©gal, des remboursements par Ă©chĂ©ance ou, en cas dâimpossibilitĂ©, le moyen de le dĂ©terminer[ix]. Lâarticle 186 prĂ©cise que tout document publicitaire ou tout document dâinformation remis Ă lâemprunteur et portant sur un crĂ©dit immobilier doit mentionner que lâemprunteur dispose dâun dĂ©lai de rĂ©flexion de dix jours, que la vente du bien immobilier ou du terrain destinĂ© Ă la construction de lâimmeuble, est subordonnĂ©e Ă lâobtention du prĂȘt et que si celuiâci nâest pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versĂ©es notamment au titre de lâindemnitĂ© dâimmobilisation du bien. Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, lâarticle 20 du DĂ©cret n°2016-0482/P-RM fixant les modalitĂ©s dâapplication de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 relative Ă la consommation au Mali prĂ©cise que toute publicitĂ© relative Ă une opĂ©ration de crĂ©dit doit comporter lâidentitĂ© complĂšte du fournisseur, sa nature, son objet et sa durĂ©e et le montant toutes taxes comprises ainsi que le dĂ©tail du montant des intĂ©rĂȘts, des taxes, frais et assurances pour chaque Ă©chĂ©ance. En outre, toute publicitĂ© sur le crĂ©dit gratuit ou un avantage Ă©quivalent doit prĂ©ciser le taux de la remise qui sera faite au profit de lâacheteur au comptant. En tout Ă©tat de cause, tous les Etats interdisent la publicitĂ© mensongĂšre ou trompeuse, entendue comme une allĂ©gation, indication ou prĂ©sentation fausse ou de nature Ă induire en erreur, lorsquâelles portent notamment sur les prix et conditions de vente des services, la portĂ©e des engagements pris par lâannonceur, lâidentitĂ© des promoteurs ou des prestataires[x]. Par ailleurs, les conditions tarifaires doivent ĂȘtre portĂ©es Ă la connaissance du consommateur par voie dâaffichage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©[xi]. Le respect des rĂšgles rĂ©gissant la formation du contrat de crĂ©dit Les Etats imposent aux institutions financiĂšres lâobligation de prendre en compte la situation financiĂšre du consommateur dans lâoctroi du crĂ©dit. Ceux qui se sont dotĂ©s dâune loi sur la consommation Ă savoir le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire et le Mali[xii] ont Ă©laborĂ© un rĂ©gime juridique spĂ©cifique du contrat de crĂ©dit visant Ă assurer lâintĂ©gritĂ© du consentement du consommateur, Ă encadrer le coĂ»t du crĂ©dit ainsi que la destination des fonds. La prise en compte de la situation financiĂšre du demandeur de crĂ©dit Lâoctroi du crĂ©dit est corrĂ©lĂ© Ă la capacitĂ© dâendettement du client câest-Ă -dire son aptitude Ă rembourser les Ă©chĂ©ances du prĂȘt dans les dĂ©lais requis. Pour ce faire, si les institutions financiĂšres exigent des demandeurs de crĂ©dit la constitution de garanties, les pouvoirs publics imposent Ă ces derniĂšres lâobligation de tenir compte de la capacitĂ© dâendettement de lâemprunteur. Cette exigence pose la question de la disponibilitĂ© de lâinformation financiĂšre. A cet Ă©gard, lâarticle 177 de lâActe Uniforme de lâOHADA sur les procĂ©dures simplifiĂ©es de recouvrement et les voies dâexĂ©cution[xiii] indique que les rĂ©munĂ©rations des personnes physiques salariĂ©es ou travaillant Ă quelque titre que ce soit, ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es ou saisies que dans les proportions dĂ©terminĂ©es par chaque Ătat-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cĂ©dĂ©es ne peut, en aucun cas, fĂ»t-ce pour dettes alimentaires, excĂ©der un seuil fixĂ© par chaque Ătat-partie. Lâanalyse des textes nationaux dâapplication de la disposition susvisĂ©e de lâOHADA[xiv] fait ressortir que la quotitĂ© cessible des personnes concernĂ©es est fixĂ©e en fonction du revenu et varie du tiers du salaire jusquâĂ la moitiĂ© notamment pour les prĂȘts immobiliers. En application de lâarticle 176 de lâActe uniforme de lâOHADA prĂ©citĂ©, il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre cotĂ© et paraphĂ© par le prĂ©sident de la juridiction sur lequel sont mentionnĂ©s tous les actes de nature quelconque, dĂ©cisions et formalitĂ©s auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rĂ©munĂ©rations du travail. La consultation de ce registre devrait sans doute renseigner les institutions financiĂšres sur lâĂ©tat dâendettement des demandeurs de crĂ©dit. Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s SFD ont Ă©galement lâobligation de recueillir les informations sur la solvabilitĂ© des demandeurs de crĂ©dit auprĂšs des Bureaux dâInformation sur le CrĂ©dit BIC[xv]. Le BIC est une institution qui collecte, auprĂšs des organismes financiers, des sources publiques et des grands facturiers sociĂ©tĂ©s de fourniture dâeau, dâĂ©lectricitĂ©, de tĂ©lĂ©phonie, etc., des donnĂ©es sur les antĂ©cĂ©dents de crĂ©dit ou de paiement dâun client, qui sont ensuite commercialisĂ©es auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD, sous la forme de rapports de solvabilitĂ© dĂ©taillĂ©s. En application de lâarticle 60 de la loi portant rĂ©glementation des BIC, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les SFD doivent obligatoirement adresser, en vue dâune Ă©valuation du risque de crĂ©dit, une requĂȘte au BIC aux fins dâobtenir un rapport de crĂ©dit avant dâoctroyer un crĂ©dit Ă un client Ă condition quâun consentement prĂ©alable, libre et Ă©crit ait Ă©tĂ© donnĂ© par le client concernĂ© sauf si celui-ci a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun prĂȘt avant la date de promulgation de la loi sur les BIC ;faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crĂ©dit ; partager les donnĂ©es sur tous les prĂȘts dans leur portefeuille. Aux termes de lâarticle 47 de la loi susvisĂ©e, lorsquâune suite dĂ©favorable est donnĂ©e par lâinstitution financiĂšre Ă une demande de crĂ©dit du client, basĂ©e en totalitĂ© ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crĂ©dit provenant dâun BIC, le client doit ĂȘtre informĂ© de cet Ă©vĂ©nement par lâinstitution concernĂ©e, qui doit lui remettre Ă©galement une copie dudit rapport de crĂ©dit. La plus-value du BIC est quâil permet de dĂ©gager des informations sur les caractĂ©ristiques de populations traditionnellement exclues du marchĂ© du crĂ©dit, utilisatrices des NTIC ou de la tĂ©lĂ©phonie mobile. En ce sens, il offre de nouvelles possibilitĂ©s dâanalyse du profil de certains demandeurs de crĂ©dit non-salariĂ©s, sans historique de crĂ©dit et ne pouvant fournir aucune garantie pour bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit. Les institutions financiĂšres peuvent Ă©galement recueillir des informations sur la solvabilitĂ© dâun demandeur de crĂ©dit en consultant la Centrale des Incidents de Paiement de lâUEMOA CIP-UEMOA localisĂ©e au siĂšge de la BCEAO. En effet, conformĂ©ment Ă lâarticle 129 du RĂšglement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systĂšmes de paiement dans les Etats membres de lâUEMOA, les Ă©tablissements agréés en qualitĂ© de banque ainsi que les Ă©tablissements financiers peuvent demander Ă la Banque Centrale le relevĂ© des incidents de paiement enregistrĂ©s au nom dâun titulaire de compte, avec mention, sâil y a lieu, de lâinterdiction dâĂ©mettre des chĂšques, avant dâaccorder un financement ou une ouverture de crĂ©dit Ă ce dernier. La protection de lâintĂ©gritĂ© du consentement du demandeur de crĂ©dit ConformĂ©ment aux lĂ©gislations ivoirienne et malienne, la formation du contrat de crĂ©dit doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune offre prĂ©alable de crĂ©dit Ă©crite en caractĂšres trĂšs apparents lisibles Ă premiĂšre vue et remise aux consommateurs. Les conditions de lâoffre prĂ©alable doivent avoir une validitĂ© dâau moins quinze jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă la consommation[xvi] et de trente jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier[xvii], Ă compter de la rĂ©ception de lâoffre par le consommateur. Lâoffre prĂ©alable de crĂ©dit doit comporter notamment lâidentitĂ© des parties et, Ă©ventuellement celle des cautions, la nature, lâobjet et les modalitĂ©s du prĂȘt dont les dates et les conditions de mise Ă disposition des fonds au consommateur, lâĂ©chĂ©ancier dĂ©taillant la rĂ©partition du remboursement, lâĂ©valuation du coĂ»t du crĂ©dit ainsi que celui des assurances et des sĂ»retĂ©s rĂ©elles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prĂȘt ainsi que lâĂ©numĂ©ration des conditions Ă remplir pour pouvoir transfĂ©rer ce prĂȘt Ă une tierce personne. Lâenvoi de lâoffre de crĂ©dit immobilier qui doit se faire gratuitement par voie postale aux frais du prĂȘteur[xviii] oblige celui-ci Ă maintenir les conditions quâelle indique pendant au moins trente jours ouvrables Ă compter de sa rĂ©ception par le consommateur. Dans un dĂ©lai de sept jours ouvrables pour le crĂ©dit Ă la consommation et de dix jours ouvrables pour le crĂ©dit immobilier suivant lâacceptation dâune offre prĂ©alable, le consommateur peut user de son droit de rĂ©tractation. Pour ce faire, un formulaire dĂ©tachable doit ĂȘtre joint Ă toute offre prĂ©alable de crĂ©dit. Le contrat de crĂ©dit est rĂ©putĂ© conclu dĂšs que lâoffre prĂ©alable a Ă©tĂ© acceptĂ©e expressĂ©ment par le consommateur et au plus tard sept jours ou dix jours ouvrables suivant le dĂ©lai prĂ©vu pour lâexercice du droit de rĂ©tractation. En tout Ă©tat de cause, le consommateur nâest engagĂ© que par sa signature. La lĂ©gislation bĂ©ninoise rejoint celle de la CĂŽte dâIvoire et du Mali en exigeant la formalitĂ© de lâĂ©crit pour la conclusion du contrat de crĂ©dit dont un exemplaire est remis Ă chaque partie. Cependant, les textes ne disent pas si le non-respect de cette formalitĂ© est sanctionnĂ© par la nullitĂ© du contrat. En CĂŽte dâIvoire, il semble que cette nullitĂ© pourrait ĂȘtre invoquĂ©e par le consommateur au regard du caractĂšre dâordre public des rĂšgles affĂ©rentes Ă la formation du contrat de crĂ©dit. Lâencadrement du coĂ»t du crĂ©dit La lĂ©gislation ivoirienne encadre le coĂ»t du crĂ©dit par la rĂ©glementation du taux effectif global et lâinterdiction du prĂȘt usuraire. Pour la dĂ©termination du taux effectif global du crĂ©dit Ă la consommation ou du prĂȘt immobilier, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts, les frais, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans lâoctroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă des dĂ©bours rĂ©els. Le taux effectif global doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tout Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt[xix]. Cependant, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires dâofficiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă la conclusion dĂ©finitive du contrat et Ă condition que la dĂ©termination de ces montants soit totalement indĂ©pendante de la volontĂ© du prĂȘteur. En outre, pour les prĂȘts qui font lâobjet dâun amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de lâamortissement de la crĂ©ance. La loi prohibe le prĂȘt usuraire. Lâarticle 218 de la Loi sur la consommation prĂ©cise quâil sâagit de tout prĂȘt conventionnel consenti Ă un taux effectif global qui excĂšde, au moment oĂč il est consenti, de plus du tiers, les taux dĂ©biteurs que les banques sont autorisĂ©es Ă appliquer Ă leurs concours. Les crĂ©dits accordĂ©s Ă lâoccasion de ventes Ă tempĂ©rament sont assimilĂ©s Ă des prĂȘts conventionnels et considĂ©rĂ©s comme usuraires dans les mĂȘmes conditions que les prĂȘts dâargent ayant le mĂȘme objet. Lorsquâun prĂȘt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputĂ©es de plein droit sur les intĂ©rĂȘts normaux alors Ă©chus et subsidiairement sur le capital de la crĂ©ance. Si la crĂ©ance est Ă©teinte en capital et intĂ©rĂȘts, les sommes indĂ»ment perçues doivent ĂȘtre restituĂ©es avec intĂ©rĂȘts au taux maximal des crĂ©dits non usuraires[xx]. Les contrats de crĂ©dit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrĂ©s gratuitement en CĂŽte dâIvoire et au Mali article 162 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et article 28 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. La prise en compte de la destination du prĂȘt En CĂŽte dâIvoire, lorsque lâoffre prĂ©alable mentionne le bien ou la prestation de service financĂ©, les obligations de lâemprunteur ne prennent effet quâĂ compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation[xxi]. Chaque fois que le paiement du prix doit ĂȘtre acquittĂ©, en tout ou partie, Ă lâaide dâun crĂ©dit, le contrat de vente ou de prestation de services le prĂ©cise, Ă peine de nullitĂ©. En tout Ă©tat de cause, le contrat de vente ou de prestation de services est rĂ©solu de plein droit, sans indemnitĂ© si un alĂ©a a compromis la conclusion du contrat de crĂ©dit. Sâagissant spĂ©cifiquement du crĂ©dit immobilier, lâoffre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire de la nonâ conclusion, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prĂȘt est demandĂ©. Les parties peuvent convenir dâun dĂ©lai plus long. Lorsque le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© nâest pas conclu dans le dĂ©lai convenu entre les parties, lâemprunteur est tenu de rembourser la totalitĂ© des sommes que le prĂȘteur lui aurait dĂ©jĂ effectivement versĂ©es ou quâil aurait versĂ©es pour son compte ainsi que les intĂ©rĂȘts y affĂ©rents[xxii]. Dans ce cadre, le prĂȘteur ne peut retenir ou demander que des frais dâĂ©tude dont le montant maximal ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doivent figurer distinctement dans lâoffre. LâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit Les lĂ©gislations nationales sur la consommation ou la concurrence des Etats membres de lâUMOA contiennent trĂšs peu de dispositions relatives Ă lâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit notamment les modalitĂ©s dâinformation rĂ©guliĂšre de lâemprunteur ou de la caution sur lâĂ©volution de la dette. Tout au plus, interdisent-elles les clauses abusives[xxiii] qui modifient les conditions dâexĂ©cution du contrat. Une clause est abusive lorsquâelle apparaĂźt comme imposĂ©e au consommateur par la puissance Ă©conomique de lâautre partie et donne Ă cette derniĂšre un avantage excessif. Est notamment considĂ©rĂ©e comme abusive, toute clause qui impose lâacceptation par le consommateur du prix modifiant celui acceptĂ© au moment de la signature du contrat ; engage le consommateur alors quâelle ne figure pas dans le contrat quâil a signĂ© et dont un exemplaire lui a Ă©tĂ© remis ; permet la suspension unilatĂ©rale par lâinstitution financiĂšre de lâexĂ©cution du contrat ; impose au consommateur le paiement de frais ou sommes Ă©quivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie dâun service effectif prĂ©alablement rendu. En CĂŽte dâIvoire, lorsquâil est dĂ©clarĂ© dans lâacte constatant le prĂȘt que celuiâci est destinĂ© Ă financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen dâun contrat de promotion, de construction, de maĂźtrise dâĆuvre ou dâentreprise, le juge peut, en cas de contestation ou dâaccidents affectant lâexĂ©cution des contrats et jusquâĂ la solution du litige, suspendre lâexĂ©cution du contrat de prĂȘt sans prĂ©judice du droit Ă©ventuel du prĂȘteur Ă lâindemnisation article 200 de la Loi sur la consommation. La fin du contrat de crĂ©dit Le contrat arrive normalement Ă terme par le remboursement par le consommateur du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© accordĂ©. Cependant, le consommateur a le droit de rembourser avant lâĂ©chĂ©ance, tout ou partie du crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti sans que lâinstitution financiĂšre ne puisse sây opposer. En cas de remboursement anticipĂ© dâun crĂ©dit, les intĂ©rĂȘts prĂ©vus pour ĂȘtre perçus Ă chacune des Ă©chĂ©ances ultĂ©rieures sont annulĂ©s de plein droit article 53 de la Loi sur la consommation au Mali et article 173 alinĂ©as 1 et 2 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. Cependant dans la lĂ©gislation ivoirienne, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur ou Ă©gal Ă dix pour cent du montant initial du crĂ©dit, sauf sâil sâagit du solde. En cas de dĂ©faillance, lâemprunteur ne doit rembourser que les sommes prĂ©vues au contrat ainsi que les frais de justice Ă lâexclusion de tous honoraires de recouvrement. Il y a dĂ©faillance lorsque le consommateur nâa pas payĂ© le montant dĂ» aprĂšs au moins trois Ă©chĂ©ances consĂ©cutives article 54 de la Loi sur la consommation au Mali et article 174 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. Le traitement de la situation de surendettement du consommateur Seule la CĂŽte dâIvoire a Ă©laborĂ© des rĂšgles relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers, inspirĂ©es de la lĂ©gislation française. Aux termes de lâarticle 233 de la loi ivoirienne relative Ă la consommation, le surendettement est le fait, pour le consommateur de bonne foi, dâĂȘtre dans lâimpossibilitĂ© manifeste de faire face Ă lâensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou Ă Ă©choir. LâimpossibilitĂ© manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face Ă lâengagement quâelle a donnĂ© de cautionner ou dâacquitter solidairement la dette dâun entrepreneur individuel ou dâune sociĂ©tĂ© caractĂ©rise Ă©galement une situation de surendettement. Le seul fait dâĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale ne peut ĂȘtre tenu comme empĂȘchant que la situation de surendettement soit caractĂ©risĂ©e ». Une personne qui estime se trouver dans une situation de surendettement peut saisir la Commission de surendettement des particuliers de sa rĂ©gion. Cette Commission peut obtenir communication, auprĂšs des administrations publiques, des Ă©tablissements de crĂ©dit, des organismes de sĂ©curitĂ© et de prĂ©voyance sociale ainsi que des services chargĂ©s de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tous renseignements de nature Ă lui donner une exacte information sur la situation du dĂ©biteur, lâĂ©volution possible de celleâci et les procĂ©dures de conciliation amiable en cours. La commission de surendettement peut saisir le juge de lâexĂ©cution aux fins de suspension des procĂ©dures dâexĂ©cution diligentĂ©es contre le dĂ©biteur et portant sur les dettes autres quâalimentaires dont les dettes contractĂ©es auprĂšs des institutions financiĂšres. Cette suspension provisoire nâest acquise que pour la durĂ©e de la procĂ©dure devant la commission, sans pouvoir excĂ©der un an. La mission principale de la commission est de concilier les parties en vue de lâĂ©laboration dâun plan conventionnel de redressement approuvĂ© par le dĂ©biteur et ses principaux crĂ©anciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de rĂ©duction ou de suppression du taux dâintĂ©rĂȘt, de consolidation, de crĂ©ation ou de substitution de garantie. En cas dâĂ©chec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, Ă la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis ses crĂ©anciers en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, sans que le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement puisse excĂ©der cinq ans ou la moitiĂ© de la durĂ©e de remboursement restant Ă courir des emprunts en cours ; en cas de dĂ©chĂ©ance du terme, le dĂ©lai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitiĂ© de la durĂ©e qui restait Ă courir avant la dĂ©chĂ©ance ; imputer les paiements, dâabord sur le capital ; prescrire que les sommes correspondant aux Ă©chĂ©ances reportĂ©es ou rééchelonnĂ©es porteront intĂ©rĂȘt Ă un taux rĂ©duit qui peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal sur dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e et si la situation du dĂ©biteur lâexige ; en cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© dâune inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă un Ă©tablissement de crĂ©dit ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă son acquisition, rĂ©duire, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, le montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant dĂ» aux Ă©tablissements de crĂ©dit aprĂšs la vente dans des proportions telles que son paiement assorti dâun rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s dâun commun accord entre le dĂ©biteur et lâĂ©tablissement de crĂ©dit. La commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des crĂ©anciers, lors de la conclusion des diffĂ©rents contrats, de la situation dâendettement du dĂ©biteur. Elle peut Ă©galement vĂ©rifier que le contrat a Ă©tĂ© consenti avec le sĂ©rieux quâimposent les usages professionnels. Il convient de prĂ©ciser que câest le juge de lâexĂ©cution qui donne force exĂ©cutoire aux mesures proposĂ©es par la Commission de surendettement aprĂšs la vĂ©rification de leur rĂ©gularitĂ©. Le rĂšglement des litiges de consommation De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les infractions aux rĂšgles relatives Ă la concurrence ou Ă la protection des consommateurs sont constatĂ©es et rĂ©primĂ©es par les agents assermentĂ©s des administrations publiques nationales. En outre, les consommateurs disposent Ă©galement de la possibilitĂ© de recourir aux juridictions nationales de droit commun pour faire valoir leurs droits en invoquant la violation des rĂšgles protectrices contenues dans les lois sur la consommation ou la concurrence. Deux particularitĂ©s peuvent ĂȘtre notĂ©es dans le cadre du rĂšglement des litiges de consommation dans les Etats membres de lâUMOA lâexistence dâun mĂ©diateur des Ă©tablissements de crĂ©dit et des SFD au SĂ©nĂ©gal et en CĂŽte dâIvoire et la possibilitĂ© pour les associations de consommateurs dâexercer lâaction de groupe en CĂŽte dâIvoire. PremiĂšre expĂ©rience dans lâUMOA, lâObservatoire de la QualitĂ© des Services Financiers OQSF du SĂ©nĂ©gal est un organisme public créé par DĂ©cret n° 2009-95 en date du 06 FĂ©vrier 2009. LâObservatoire a pour fonctions de promouvoir la qualitĂ© des services financiers, de favoriser lâamĂ©lioration de la qualitĂ© de la relation entre opĂ©rateurs de services financiers et usagers et dâassurer la mission de mĂ©diation. LogĂ© au sein de lâObservatoire, le MĂ©diateur des banques, des Ă©tablissements financiers, des systĂšmes financiers dĂ©centralisĂ©s et de la Poste est une autoritĂ© indĂ©pendante nommĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des finances qui met gracieusement ses compĂ©tences au service des clients et usagers. La procĂ©dure de mĂ©diation est rĂ©gie par une charte signĂ©e par les institutions financiĂšres et le MĂ©diateur. Le MĂ©diateur peut ĂȘtre saisi par tout client, personne physique ou petite entreprise dâun litige Ă caractĂšre individuel lâopposant Ă un opĂ©rateur financier et portant sur des services ou prestations qui lui ont Ă©tĂ© fournis ou des contrats conclus avec cet opĂ©rateur. Toutefois, le MĂ©diateur ne peut connaĂźtre dâun litige relatif Ă la politique commerciale et de crĂ©dit dâun opĂ©rateur financier. En outre, sa saisine nâest pas recevable lorsque le litige fait lâobjet dâune procĂ©dure judiciaire ou arbitrale ou lorsquâune enquĂȘte des autoritĂ©s de supervision et de contrĂŽle compĂ©tentes est ouverte sur les faits, objet du litige. Le MĂ©diateur a pour mission de favoriser la conclusion par les parties dâun accord Ă©quitable ou Ă©quilibrĂ© sur tout litige soumis Ă son examen, en formulant notamment des avis et/ou recommandations. En principe, le MĂ©diateur dispose dâun dĂ©lai maximum de deux mois pour rendre son avis qui doit ĂȘtre communiquĂ© simultanĂ©ment, par Ă©crit, Ă lâopĂ©rateur et au client ou usager. Les parties doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la rĂ©ception de lâavis du MĂ©diateur, faire connaĂźtre Ă celui-ci leur acceptation ou refus dâen appliquer les dispositions. LâObservatoire de la QualitĂ© des Services Financiers de CĂŽte dâIvoire OQSF-CI a Ă©tĂ© créé par le DĂ©cret n°2016-1136 du 21 dĂ©cembre 2016. Il a vocation Ă promouvoir la qualitĂ© des services financiers de dĂ©tail et Ă contribuer Ă lâĂ©ducation financiĂšre. Il est assorti dâun mĂ©canisme de mĂ©diation financiĂšre pour favoriser le rĂšglement amiable des litiges individuels entre les institutions financiĂšres et leur clientĂšle. En CĂŽte dâIvoire, lâarticle 259 de la Loi sur la consommation a instituĂ© lâaction de groupe. Ainsi, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiĂ©es ont subi des prĂ©judices individuels qui ont Ă©tĂ© causĂ©s par le fait dâun mĂȘme professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnue reprĂ©sentative sur le plan national peut, si elle a Ă©tĂ© mandatĂ©e par au moins deux des consommateurs concernĂ©s, agir en rĂ©paration devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit par chaque consommateur. Remarques conclusives Au terme de notre analyse des initiatives Ă©tatiques visant Ă assurer la protection des consommateurs des services financiers dans lâUMOA, les enseignements ci-aprĂšs peuvent ĂȘtre tirĂ©s parmi les Etats membres de lâUMOA, le BĂ©nin, la CĂŽte dâIvoire, le Mali et le Niger ont Ă©laborĂ© une lĂ©gislation spĂ©cifique relative Ă la protection des consommateurs ; les lĂ©gislations ivoirienne et malienne contiennent des dispositions relatives au crĂ©dit Ă la consommation et au crĂ©dit immobilier ; la CĂŽte dâIvoire dispose dâune lĂ©gislation plus Ă©laborĂ©e qui traite Ă©galement de la situation de surendettement des particuliers ; les Etats membres de lâUMOA se sont focalisĂ©s sur la rĂ©glementation des crĂ©dits octroyĂ©s par les institutions financiĂšres. Outre que la question de lâeffectivitĂ© de cette rĂ©glementation se pose[xxiv], il est regrettable de noter quâaucune disposition ne traite des autres aspects des relations entre les institutions financiĂšres et les consommateurs notamment la protection des dĂ©pĂŽts, la rĂ©glementation des comptes dâĂ©pargne et des conditions dâexĂ©cution du contrat de crĂ©dit ; le domaine de la monnaie Ă©lectronique nâest pas pris en charge par les lĂ©gislations nationales alors que ce service financier intĂ©resse le plus grand nombre de la population. Sur ce point, lâanalyste est surpris par la gestion par les pouvoirs publics de la CĂŽte dâIvoire de la question du relĂšvement Ă hauteur de 7,2% pour compter du 25 fĂ©vrier 2019, des tarifs au niveau des transactions du mobile money. En effet, câest Ă tort que lâAutoritĂ© de RĂ©gulation des TĂ©lĂ©communications de CĂŽte dâIvoire ARTIC a demandĂ© aux opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie mobile lâarrĂȘt immĂ©diat de lâapplication des nouveaux tarifs car elle nâest pas lâautoritĂ© de tutelle des Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique. Il revenait plutĂŽt au Ministre chargĂ© des Finances de prendre cette initiative[xxv] ; plus globalement, les politiques publiques nationales en matiĂšre de protection des consommateurs des services financiers nâadressent pas la question des conditions de facilitation de lâaccĂšs au crĂ©dit et de financement des Ă©conomies car elles ne sâintĂ©ressent pas au contenu des services offerts par les institutions financiĂšres conditions tarifaires, durĂ©e du prĂȘt, encadrement des garanties bancaires. Cependant, leur marge de manĆuvre semble limitĂ©e par le fait que les compĂ©tences pour dĂ©finir la politique monĂ©taire et la rĂ©glementation bancaire et financiĂšre sont dĂ©volues Ă des institutions supranationales ; en dĂ©finitive la question de lâharmonisation des rĂ©glementations nationales avec la rĂ©glementation communautaire se pose. Comment mettre en cohĂ©rence lesdites rĂ©glementations en vue dâassurer une protection effective et efficiente du consommateur des services financiers dans lâUMOA avec lâobjectif de favoriser lâinclusion financiĂšre et lâaccĂšs au crĂ©dit ? [i] Voir notamment article 7 de la Loi n°2016-25 du 13 octobre 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du BĂ©nin, article 15 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, article 11 de lâOrdonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative Ă la concurrence en RĂ©publique de CĂŽte dâIvoire, Chapitre 2 de la Loi n°2016-006/ du 24 fĂ©vrier 2016 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique du Mali, articles 36 et 37 de la Loi n°99-011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence du Togo. [ii] Lâarticle 89 du TraitĂ© de lâUEMOA dispose le Conseil, statuant Ă la majoritĂ© des deux tiers 2/3 de ses membres et sur proposition de la Commission, arrĂȘte, dĂšs lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par voie de rĂšglements, les dispositions utiles pour faciliter lâapplication des interdictions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 88. Il fixe, selon cette procĂ©dure, les rĂšgles Ă suivre par la Commission dans lâexercice du mandat que lui confĂšre lâarticle 90 ainsi que les amendes et astreintes destinĂ©es Ă sanctionner les violations des interdictions Ă©noncĂ©es dans lâarticle 88. Il peut Ă©galement Ă©dicter des rĂšgles prĂ©cisant les interdictions Ă©noncĂ©es dans lâarticle 88 ou prĂ©voyant des exceptions limitĂ©es Ă ces rĂšgles afin de tenir compte de situations spĂ©cifiques ». Sur la base de cette disposition, les rĂšglements ci-aprĂšs ont Ă©tĂ© adoptĂ©s RĂšglement n°002/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles ;RĂšglement n°003/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procĂ©dures applicables aux ententes et abus de position dominante Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA ;RĂšglement n°004/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides dâEtat Ă lâintĂ©rieur de lâUEMOA et aux modalitĂ©s dâapplication de lâarticle 88 C du TraitĂ©. [iii] Cet article dispose la Commission est chargĂ©e, sous le contrĂŽle de la Cour de justice, de lâapplication des rĂšgles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des dĂ©cisions ». [iv] CJUEMOA, 27 juin 2000, Demande dâavis de la Commission de lâUEMOA relative Ă lâinterprĂ©tation des articles 88, 89 et 90 du TraitĂ© de lâUEMOA relatifs aux rĂšgles de concurrence dans lâUnion, Avis n°03/2000, Recueil des textes fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour, pp. 235-244. [v] Voir nos dĂ©veloppements relatifs Ă ce point dans notre article paru le 12 fĂ©vrier 2019 dans Financial Afrik [vi] Communication de la Commission de lâUnion Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă une demande dâattestation nĂ©gative des sociĂ©tĂ©s Orange Abidjan Participations NSIA Banque CĂŽte dâIvoire et Diamond Bank dans le cadre de la crĂ©ation dâune entreprise commune dĂ©nommĂ©e Orange Abidjan Compagnie , qui dĂ©veloppera son activitĂ© dans le secteur bancaire. [vii] Communication de la Commission de lâUnion Economique et MonĂ©taire Ouest Africaine UEMOA relative Ă une demande dâattestation nĂ©gative ou dâune exemption individuelle des sociĂ©tĂ©s Orange et MTN dans le cadre du projet de crĂ©ation dâune entreprise commune dĂ©nommĂ©e JVCO, chargĂ©e de gĂ©rer une plateforme dâinteropĂ©rabilitĂ© technique entre les services de transfert du mobile money. [viii] Dans un important arrĂȘt rendu le 9 mai 2018 Ă la suite dâun recours contre une dĂ©cision de la Commission de lâUEMOA arrĂȘt n°002/2018, les sociĂ©tĂ©s SUNEOR-SA, SODEFITEX, SN-CITEC, NIOTO-SA, SOCOMA-SA C/ Les SociĂ©tĂ©s UNILEVER CI UCI, SIFCA âSA, COSMIVOIRE, PALMCI, NAUVU, SANIA, la Cour de justice de lâUEMOA a dĂ©fini les conditions de validitĂ© dâune attestation nĂ©gative relative Ă une opĂ©ration de concentration. [ix] Ce montant inclut le coĂ»t de lâassurance lorsque celleâci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t des perceptions forfaitaires, indiquĂ©, pour les opĂ©rations Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e. [x] Ainsi en est-il de lâarticle 9 de la Loi n°2007-21 du 16 dĂ©cembre 2007 portant protection des consommateurs en RĂ©publique du BĂ©nin, de lâarticle 43 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina, de lâarticle 20 de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur au Mali, de lâarticle 35 de la loi n°94-63 du 22 aoĂ»t 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique du SĂ©nĂ©gal et de lâarticle 21 de la Loi n°99- 011 du 28 dĂ©cembre 1999 portant organisation de la concurrence en RĂ©publique togolaise. [xi] Articles 28 de la loi sur la consommation au BĂ©nin, 41 de la loi sur la concurrence au Burkina, 4 de la loi sur la consommation au Mali, 33 de la loi sur les prix, la concurrence et le contentieux Ă©conomique au SĂ©nĂ©gal et 3 de la Loi portant organisation de la concurrence au Togo. [xii] La Loi sur la consommation au Niger pose seulement les grands principes de la protection du consommateur en en renvoyant lâopĂ©rationnalisation Ă un dĂ©cret pris en Conseil des Ministres, qui nâest pas encore intervenu. [xiii] Tous les Etats membres de lâUMOA sont Ă©galement membres de lâOHADA. [xiv] Dans les Etats membres de lâUMOA, ces seuils ont Ă©tĂ© fixĂ©s par les textes ci-aprĂšs BĂ©nin DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs ;Burkina DĂ©cret n°2008-741 du 17 novembre 2008 portant cessions, saisies et retenues sur les rĂ©munĂ©rations et pensions de retraite des agents publics de lâEtat, des magistrats, des militaires et des travailleurs salariĂ©s du secteur privĂ© ;CĂŽte dâIvoire DĂ©cret n° 2014-370 du 18 juin 2014 relatif au rĂ©gime de la quotitĂ© cessible et de la quotitĂ© saisissable ;Mali Article du DĂ©cret dâapplication du Code du travail ;Niger Article 410 du DĂ©cret n°2017-682/PRN/MET/PS du 10 aoĂ»t 2017 portant partie rĂšglementaire du Code du travail ;SĂ©nĂ©gal Article 381 du Code de procĂ©dure civile ;Togo DĂ©cret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrĂȘts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs et DĂ©cret n°61-85 du 6 octobre 1961 fixant la portion saisissable des traitements et salaires et rĂ©glementant le recouvrement des crĂ©ances des collectivitĂ©s, Ă©tablissements ou organismes publics ou semi-publics. [xv] La crĂ©ation de Bureaux dâInformation sur le CrĂ©dit BIC dans lâUMOA a Ă©tĂ© prĂ©vue par la Loi uniforme portant rĂ©glementation des BIC transposĂ©e dans chaque Etat membre. Le premier BIC, Creditinfo VoLo, a Ă©tĂ© agréé par ArrĂȘtĂ© n°066/MPMEF/DCTP/DT en date du 12 mai 2015 du Ministre chargĂ© des Finances de la RĂ©publique de CĂŽte dâIvoire. Il a dĂ©marrĂ© ses activitĂ©s et a ouvert des bureaux dans tous les autres Etats de lâUMOA. [xvi] Article 151 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et 24 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xvii] Article 191 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire et 30 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xviii] Article 188 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xix] Article 216 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xx] Article 219 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxi] Article 164 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxii] Article 195 de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire. [xxiii] Article 10 de la Loi sur la consommation au BĂ©nin, article 17 de la Loi sur la concurrence au Burkina, article 69 et suivants de la Loi sur la consommation en CĂŽte dâIvoire, article 10 du DĂ©cret dâapplication de la Loi sur la consommation au Mali. [xxiv] Un examen rapide de quelques dĂ©cisions rendues par le tribunal de commerce dâAbidjan fait ressortir que dans le contentieux de la consommation des services financiers, les consommateurs invoquent gĂ©nĂ©ralement les dispositions du Code civil relatives Ă la mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle des institutions financiĂšres Voir notamment Monsieur DIAKITE Kalifala C/La SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale de Banques en CĂŽte dâIvoire, jugement du 12 janvier 2018, RG 1718/2017 ; Monsieur YEO Kelemassa C/ BGFIBank CĂŽte dâIvoire, jugement du 8 mars 2018, n°4347/2017. [xxv] Câest finalement ce qui sâest passĂ© puisquâĂ la suite de nĂ©gociations menĂ©es avec les Ministres chargĂ©s de lâEconomie NumĂ©rique et du Budget, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectrique ont acceptĂ© de suspendre pour compter du 7 mars 2019 la mesure dâaugmentation des tarifs des opĂ©rations de transfert dâargent Ă travers le mobile money. Annexe Tableau recensant les lĂ©gislations relatives Ă la protection des consommateurs des services financiers par pays membre de lâUMOA A propos de lâauteur Titulaire dâun Doctorat en Droit de lâUniversitĂ© Paris 1-PanthĂ©on Sorbonne, Monsieur Dramane SANOU est actuellement Avocat au Barreau de SANOU a une bonne expĂ©rience du systĂšme bancaire et financier de lâUMOA acquise auprĂšs de la Banque Centrale des Etats de lâAfrique de lâOuest BCEAO et du SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral de la Commission Bancaire de lâUMOA oĂč il a notamment exercĂ© les fonctions de SpĂ©cialiste Principal Ă la Direction des Affaires Juridiques. Les opinions Ă©mises par lâauteur engagent sa seule et entiĂšre responsabilitĂ©. Lire la chronique prĂ©cĂ©dente
article l 218 2 du code de la consommation